T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
121. Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12, jusqu’au 1er avril 2021, une automobile n’est pas tenue d’être munie d’une rallonge de ceinture de sécurité.
D. 1046-2020, a. 121.
En vig.: 2020-10-10
121. Malgré le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12, jusqu’au 1er avril 2021, une automobile n’est pas tenue d’être munie d’une rallonge de ceinture de sécurité.
D. 1046-2020, a. 121.